Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-661 du 29 mai 2020 - art. 2

L'autorisation d'ouvrir un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent à la demande de l'entrepositaire agréé souhaitant l'exploiter.

Cette demande comporte les renseignements et les documents requis par l'administration des douanes concernant l'exploitant, les installations, les produits et les opérations envisagées.

Cette autorisation détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt fiscal de stockage et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant et désigne le service des douanes chargé du contrôle de l'entrepôt.