Décret n°2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-661 du 29 mai 2020 - art. 2

La fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage fait l'objet d'une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui peut intervenir :

- à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;

- à l'initiative de l'administration des douanes en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt durant deux années consécutives.

En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation douanière et fiscale des produits.

Il n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt.