Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-661 du 29 mai 2020 - art. 1

Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :

a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.

Les produits visés au a sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.