Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-661 du 29 mai 2020 - art. 1

La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel.

L'écart constaté au terme d'un trimestre donne lieu à la régularisation douanière et fiscale de la comptabilité des stocks et des mouvements.

Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit. Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent.