Arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registres prévus par l'article R. 321-8 du code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


Lorsqu'ils ne sont pas tenus au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, les registres prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 321-7 du code pénal doivent être conçus de manière à ce que les feuilles soient inamovibles.