Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense

En vigueur depuis le 09/05/2020En vigueur depuis le 09 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 10
Modifié par Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 7

I.-Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 1° de l'article 3 sont nommés ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur civil de la défense.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

II. - Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 2° de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.