Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense

En vigueur depuis le 09/05/2020En vigueur depuis le 09 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 6

I. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées, par la voie de la promotion interne, chaque année en application du a et du b du 2° de l'article 3 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du a, du b et du c du 1° du même article, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans ce corps.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la proportion retenue en application du même alinéa peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 2° de l'article 3.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.