Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 16/05/2020En vigueur depuis le 16 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2025

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Article 88

Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

Dans les cas prévus à l'article 76 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les dossiers de demande d'autorisation de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé sont signés par la personne qui a qualité pour représenter le responsable de traitement.

Ils sont déposés soit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, après avis du comité compétent de protection des personnes en application du 1° de l'article 76 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, soit auprès du secrétariat unique confié, conformément au 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à la Plateforme des données de santé.

Les dossiers déposés auprès du secrétariat unique sont transmis dans un délai maximal de sept jours ouvrés au comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé pour rendre un avis sur le projet.