Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 16/05/2020En vigueur depuis le 16 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2025

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Article 90

Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-567 du 14 mai 2020 - art. 1

Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° de l'article 76 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et saisi par le secrétariat unique mentionné à l'article 88 du présent décret, émet un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s'il y a lieu, sur la pertinence scientifique et éthique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité avec les obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

L'avis rendu par le comité est motivé.

Dès que le comité a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.

L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.

A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être prolongé une fois, pour une durée d'un mois supplémentaire, sur décision du président du comité.

En cas d'urgence, le délai mentionné au cinquième alinéa peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 100.