Article 4
Pour les sessions commençant avant le 1er janvier 2021, le certificat médical du candidat prévu par les arrêtés du 23 octobre 2015 et du 9 août 2017 susvisés doit dater de moins d'un an avant l'entrée en formation.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2020
Pour les sessions commençant avant le 1er janvier 2021, le certificat médical du candidat prévu par les arrêtés du 23 octobre 2015 et du 9 août 2017 susvisés doit dater de moins d'un an avant l'entrée en formation.
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