Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur depuis le 08/05/2020En vigueur depuis le 08 mai 2020

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Article 33

Version en vigueur depuis le 08/05/2020Version en vigueur depuis le 08 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-529 du 5 mai 2020 - art. 6

La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du 2° de l'article 31.

Le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.