Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

En vigueur depuis le 07/05/2020En vigueur depuis le 07 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 07/05/2020Version en vigueur depuis le 07 mai 2020

Modifié par Arrêté du 2 avril 2020 - art. 10

Les objectifs de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects des substances prioritaires ou dangereuses prioritaires visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement sont présentés sous la forme d'un tableau récapitulatif, avec pour chacune des substances ou groupe de substances, un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages.

Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études à réaliser afin de réduire ces incertitudes.

A défaut, lorsque l'incertitude sur la quantité totale émise à l'échelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l'objectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.