Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

En vigueur depuis le 07/05/2020En vigueur depuis le 07 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 07/05/2020Version en vigueur depuis le 07 mai 2020

Modifié par Arrêté du 2 avril 2020 - art. 9

I. - En complément des dispositions prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, les tableaux de synthèse des objectifs d'état des masses d'eau :

1° Identifient la masse d'eau, d'une part, en utilisant les règles de codification spécifiées par le SANDRE, d'autre part en se référant à sa situation géographique au regard de repères aisément identifiables par le public, afin de faciliter le recueil des observations du public ;

2° Précisent l'échéance de réalisation des objectifs d'état chimique, d'état écologique ou de potentiel écologique pour les eaux de surface et d'état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines.

En ce qui concerne l'état chimique, l'échéance peut en fonction des cas être fixée à 2033 (si présence d'une substance dont les normes de qualité environnementale ont été modifiées par la directive 2013/39) ou à 2039 (si présence d'une substance introduite par la directive 2013/39). Pour ces échéances (2033 ou 2039), les éléments de qualité à l'origine du report de délai sont précisés ;

2° bis Précisent les masses d'eau pour lesquelles un report de délais est retenu en application de l'article R. 212-16 du code de l'environnement, la justification étant précisée (faisabilité technique, coût disproportionné, conditions naturelles) ;

3° Précisent pour les masses d'eau pour lesquelles un objectif moins strict est retenu en application de l'article R. 212-16 du code de l'environnement les éléments de définition du bon état qui font l'objet d'une adaptation assortis d'un argumentaire technique et/ou financier ;

4° Identifient les masses d'eau concernées par la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et par l'article R. 212-16 du même code, et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix.

II.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux précise, pour les masses d'eau concernées, les raisons des modifications ou des altérations qui justifient, dans les conditions définies au I bis de l'article R. 212-16 du code de l'environnement, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

III.-Un tableau de synthèse précise pour chaque masse d'eau concernée les raisons justifiant les classements en masses d'eau fortement modifiées ou artificielles.