Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap

JORF n°0111 du 6 mai 2020

En vigueur du 07/05/2020 au 01/02/2025En vigueur du 07 mai 2020 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 1

Version en vigueur du 07/05/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 07 mai 2020 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 25


La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application du III de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.
Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d'administration d'emploi de l'agent, notamment la cession, le transport et l'installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l'administration d'accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l'administration d'origine de l'agent concerné.
La portabilité n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.