Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique

En vigueur depuis le 03/05/2020En vigueur depuis le 03 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03/05/2020Version en vigueur depuis le 03 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 9

A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.

Préalablement à leur titularisation, ils doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 6. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.

Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.