Arrêté du 24 avril 2020 fixant les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre le tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime

JORF n°0102 du 26 avril 2020

En vigueur depuis le 27/04/2020En vigueur depuis le 27 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2020

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/04/2020Version en vigueur depuis le 27 avril 2020


En application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé et en l'absence de cotisation au titre du mécanisme de solidarité, les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autre objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative le 11 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) peuvent prétendre à une indemnisation de l'Etat. Cette indemnisation se limite toutefois aux coûts directs et au préjudice financier induit par les mesures de destruction mises en œuvre au sein des premiers foyers de contamination dans le cadre de la première découverte du virus sur le territoire français.
Le principe de cette indemnisation s'étend aux propriétaires de semence émanant des propriétaires ou détenteurs mentionnés au premier alinéa.