Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant

JORF n°0100 du 24 avril 2020

En vigueur depuis le 25/04/2020En vigueur depuis le 25 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 25/04/2020Version en vigueur depuis le 25 avril 2020


Le temps partiel annualisé de droit, qui n'est pas reconductible, correspond à un cycle de douze mois. Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure l'intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.