Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques

JORF n°230 du 3 octobre 1999

En vigueur depuis le 23/04/2020En vigueur depuis le 23 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/04/2020Version en vigueur depuis le 23 avril 2020

Modifié par Arrêté du 20 avril 2020 - art. 1

Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois. Dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants exclusivement, cette durée ne doit pas excéder 6 mois.