Lorsque le destinataire d'une livraison atteste par écrit auprès du vendeur que les matériaux feront l'objet d'un usage autre que ceux mentionnés à l'article 3, que leur usage n'est pas déterminé avec certitude au moment de la livraison ou que plusieurs usages sont envisagés, la condition d'usage mentionnée au a du 6 du I de l'article 299 du code des douanes n'est pas remplie.
L'attestation prévue à l'alinéa précédent est établie, en double exemplaire, au plus tard à la date de la facturation. Un exemplaire est remis au vendeur. Elle mentionne que le destinataire sait qu'il est redevable de la taxe s'il utilise ou livre les matériaux pour des usages mentionnés à l'article 3.
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.