Article 31
Version en vigueur depuis le 02 avril 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 - art. 1 (V)
I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L335-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Chapitre III : La certification professionnelle, Sct. Section 1 : Principes généraux, Art. L6113-1, Art. L6113-2, Sct. Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle, Art. L6113-3, Art. L6113-4, Sct. Section 3 : Enregistrement aux répertoires nationaux, Art. L6113-5, Art. L6113-6, Art. L6113-7, Art. L6113-8, Art. L6113-9, Art. L6113-10
III.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de l'article L. 6113-5 du code du travail enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'au 1er janvier 2024 au plus tard.
IV.-Par dérogation à l'article L. 6113-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi et jusqu'à l'échéance de leur enregistrement, l'obligation de classement par niveau de qualification ne s'applique pas aux certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1er janvier 2019, dans le répertoire national des certifications professionnelles.
V.-Les certifications et habilitations recensées à l'inventaire spécifique mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation en vigueur jusqu'à l'intervention de la présente loi sont enregistrées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2021 dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.