Article 2
Sous réserve des exceptions mentionnées aux 2ème et 3ème alinéas, le code annexé au présent décret se substitue aux dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale (décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956), ainsi qu'aux dispositions auxquelles celles-ci se sont substituées, et aux dispositions qui les ont modifiées ou étendues.
Ne sont pas repris dans le nouveau code les articles ci-dessous énumérés :
- L. 62 (2ème alinéa) ;
- L. 140 ;
- L. 143 ;
- L. 166 (3ème alinéa) ;
- L 237 ;
- L. 282 ;
- L. 346 ;
- L. 350 ;
- L. 355 ;
- L. 366 (5ème alinéa) ;
- L. 369 (1er et 3ème alinéas) ;
- L. 371 ;
- L. 372, en tant qu'il se réfère à l'article L. 369 ;
- L. 373 (2ème et 3ème alinéas) ;
- L. 376 (ler et 2ème alinéas) ;
- L. 615 ;
- L. 620 (2ème alinéa);
- L. 648 (2ème alinéa) ;
- L. 650 ;
- L. 652 à L. 655 en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles ;
- L. 656 ;
- L. 657, en tant qu'il est applicable aux professions agricoles ;
- L. 662 ;
- L. 663, en tant qu'il est applicable aux professions agricoles ;
- L. 671 et L. 672 ;
- L.711 ;
- L. 740 (1er et 2ème alinéas) ;
- L. 747 (5ème alinéa) ;
- L. 762.
N'est pas repris dans le nouveau code le membre de phrase suivant figurant au b) de l'ancien article L. 570 : "et fixée pour chaque année à une somme égale au montant total de 2 400 000 F, modifiée proportionnellement à la variation constatée dans le prix de journée au sanatorium des étudiants entre le 1er juillet 1947 et le 1er juillet de l'exercice précédant l'exercice considéré ;"