LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)

En vigueur depuis le 24/03/2020En vigueur depuis le 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

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Article 17

Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020


A titre exceptionnel, le délai d'exploitation prévu à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020.