Article 5
Sont abrogées les dispositions de formé législative suivantes, intervenues dans des matières de caractère réglementaire, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées ou étendues :
- Loi n° 56-683 du 12 juillet 1956, article 1er, en tant qu'il fixe l'âge limite jusqu'auquel peut bénéficier de la rente d'orphelin l'enfant qui poursuit ses études ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, et article 3, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- Ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959, article 1er, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
- Loi n° 60-1437 du 27 décembre 1960, article 2, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté, et article 3, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, article 72, en tant qu'il fixe l'âge au-delà duquel les rapatriés, anciens salariés, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ;
- Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, article 73, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret en Conseil d'Etat ;
- Loi n° 66-419 du 18 juin 1966, article 1er, deuxième alinéa, 1ère phrase en tant qu'elle fixe le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution d'une allocation aux victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies ;
- Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 (article 1er, deuxième alinéa, 2ème phrase) ;
- Loi n° 66-419 du 18 juin 1966, (article 1er, troisième alinéa, article 3, troisième alinéa, article 4, troisième alinéa) ;
- Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 :
- article 5 en tant qu'il fixe après la date d'échéance des cotisations le délai pendant lequel l'assuré peut faire valoir ses droits aux prestations ;
- article 7 bis en tant qu'il fixe l'âge à partir duquel les enfants qui poursuivent leurs études perdent la qualité d'ayant droit ;
- article 8, I, premier alinéa, en tant qu'il fixe l'âge jusqu'auquel les enfants ont la qualité d'ayant droit, et l'âge plus élevé jusqu'auquel ils la conservent lorsqu'ils sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice ;
- article 8, I, quatrième alinéa, pour les mots : dans les cas suivants... d'un appareil de prothèse et d'orthopédie ;
- article 8, I, cinquième alinéa :
- article 12bis en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- article 13, troisième et sixième alinéas, en tant qu'ils désignent les ministres compétents pour prendre des arrêtés ;
- article 13, huitième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer des représentants d'organismes habilités, afin d'assister aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;
- article 14, cinquième alinéa ;
- article 15, II ;
- article 15, III, premier alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer à la caisse mutuelle régionale une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité ;
- article 15, III, quatrième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour nommer des représentants d'organismes conventionnés; pour assister aux séances des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;
- article 17-1 :
1°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
- article 22, deuxième alinéa ;
- Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, article 14, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat chargées de contrôler la gestion des tuteurs aux prestations sociales et le fonctionnement des services chargés de la tutelle aux prestations sociales ;
- Ordonnance 7-706 du 21 août 1967 ;
- article 2, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- article 3, en tant qu'il désigne les autorités au contrôle desquelles est soumise la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- article 11, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour définir les programmes d'action sanitaire et sociale des caisses primaires et des caisses régionales ;
- article 13, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- article 15 en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- article 18, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- article 18, troisième alinéa, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour mettre en demeure le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie de prendre les mesures de redressement nécessaires ;
- article 19, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- article 20, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- article 23, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- article 24, en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat compétentes pour contrôler la caisse nationale des allocations familiales ;
- article 26, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- article 29, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- article 29, troisième alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour approuver les statuts des unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ;
- article 31, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- article 35, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- article 36, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- article 37, en tant qu'il désigne les autorités au contrôle desquelles est soumise la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
- article 41, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- article 42, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- article 43, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- article 47, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- article 48, en tant qu'il désigne les autorités au contrôle desquelles est soumise l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- article 49, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne les autorités représentées auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- article 50, en tant qu'il désigne le "ministre des affaires sociales" et le "ministre de l'économie et des finances" comme signataires d'un arrêté ;
- article 64 :
- 1°) en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel est possible l'opposition aux délibérations du conseil d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- 2°) en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- article 68, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- Ordonnance 67-828 du 23 septembre 1967, article 28, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971,
- article 2, en tant qu'il fixe les âges limite pour bénéficier de l'allocation de logement sociale ;
- article 4, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- article 12, deuxième alinéa ;
- article 13, première et deuxième phrases ;
- article 19, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret en Conseil d'Etat ;
- Loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, article 2, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, article 2, dernier alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975, article 38 ;
- Loi n° 75-535 du 30 juin 1975, article 27 bis, en tant qu'il désigne l'autorité de l'Etat compétente pour fixer le forfait hospitalier ;
- Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975,
- article 4, en tant qu'il fixe l'âge jusqu'auquel le dernier enfant à charge de l'assuré décédé ou de la personne divorcée continue à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;
- article 8, en tant qu'il fixe la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion ;
- Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, article 7, en tant qu'il fixe le taux minimum d'invalidité exigé pour l'application aux sapeurs-pompiers professionnels des dispositions des articles L 576à L. 581 de l'ancien du code de la sécurité sociale ;
- Loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975, article 5, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- Loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, article 1er, en tant qu'il fixe :
- 1°) le taux d'invalidité global exigé pour que les anciens déportés ou internés soient présumés atteints d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
- 2°) l'âge exigé pour que les anciens déportés ou internés soient présumés atteints d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
- Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, article 5, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté ;
- Loi n° 78-4 du 2 janvier 1978,
- article 1er, en tant qu'il désigne l'autorité de l'Etat auprès de laquelle est instituée une commission consultative ;
- article 8 :
1°) en tant qu'il désigne les autorités de l'Etat chargées du contrôle de la 'caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cuites ;
- 2°) le délai dans lequel les autorités compétentes de l'Etat peuvent faire opposition à une délibération de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 42, en tant qu'il fixe l'âge en-dessous duquel les enfants peuvent prétendre, dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 de l'ancien code de la sécurité sociale, à bénéficier de la pension de réversion en cas de décès d'un bénéficiaire d'un de ces régimes ;
- Loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, article 7, en tant qu'il désigne les autorités compétentes de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations ;
- Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979,
- article 2, en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel les salariés privés d'emploi qui créent une entreprise continuent d'être affiliés à leur précédent régime (assurances sociales et prestations familiales) :
- article 3, en tant qu'il fixe le délai pendant lequel les salariés privés d'emploi qui créent une entreprise bénéficient, sous certaines conditions, des prestations d'accidents du travail sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre ;
- Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, article 32, en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret ;
- Loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979,
- article 2, en tant qu'il fixe la durée de la période durant laquelle le droit aux prestations des assurances maladie et maternité est maintenu bien que leurs conditions d'attribution ne soient plus remplies (régimes autres que le régime général) ;
- article 10, en tant qu'il fixe le délai pendant lequel une personne libérée du service national a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;
- article 11, en tant qu'il fixe la durée du délai pendant lequel un détenu libéré a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;
- Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981, article 6, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982, article 1er, en tant qu'il fixe l'anniversaire de l'assuré à compter duquel intervient l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse, dont le service est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité ;
- Loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982,
- article 1er, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration des caisses primaires ;
- article 2, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
- article 3, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France et de celle de Strasbourg ;
- article 4, premier alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ;
- article 6, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner ta personne qualifiée au sein du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales ;
- article 7, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer ;
- article 8, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner la personne qualifiée au sein du conseil d'administration des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer ;
- article 9, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- article 10, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
- article 11, premier alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner une personne qualifiée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ;
- article 28, premier alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les deux électeurs membres de la commission de recensement des votes ;
- article 37, en tant qu'il fixe le délai partant de la mise en demeure, à l'expiration duquel l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections ;
- article 37, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour ordonner, le cas échéant, au lieu et place du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales ou de l'agence centrale, toute mesure nécessaire à la préparation des élections ;
- Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983,
- article 3, quatrième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- article 3, huitième alinéa, en tant qu'il désigne le ministre compétent pour habiliter des agents de l'Etat pour recueillir des renseignements auprès des entreprises ;
- article 8, troisième alinéa, en tant qu'il désigne les autorités compétentes pour prendre un arrêté ;
- Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984,
- article 12, en tant qu'il fixe l'âge auquel le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes des artisans, industriels et commerçants est subordonné à la cessation définitive de l'activité ;
- article 13, II, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté ;
- article 13, II, troisième alinéa, en tant qu'il fixe l'âge au-delà duquel les non salariés (artisans, industriels et commerçants) sont tenus de déclarer au régime d'assurance maladie dont ils relèvent le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.