Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 12/03/2020En vigueur depuis le 12 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 22

Version en vigueur depuis le 12/03/2020Version en vigueur depuis le 12 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

La fédération a pour objet :

De coordonner l'action de ses membres sur les sujets d'intérêt commun de l'institution des courses ;

De représenter l'institution des courses et de défendre ses intérêts généraux, en particulier auprès des pouvoirs publics ;

De proposer les projets de calendriers des réunions de courses transmis par les sociétés mères à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, qui saisit l'Autorité nationale des jeux pour avis. L'approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;

De gérer le Fonds commun des courses, le Fonds d'encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux et le produit des gains non réclamés ;

De coordonner les orientations en matière de politique sociale ;

De mener des activités d'intérêt général, notamment en matière de lutte contre le dopage ;

De proposer la politique de communication commune à l'institution des courses ;

De suivre les activités mises en commun sur décision des membres ;

De délivrer les agréments des commissaires de courses.