Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 12/03/2020En vigueur depuis le 12 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 27

Version en vigueur depuis le 12/03/2020Version en vigueur depuis le 12 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel sur les courses de chevaux dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée organisent ce pari :

-sur les hippodromes où elles organisent des réunions de courses ;

-hors des hippodromes.

Dans les conditions fixées par le titre V du livre II du code de commerce, elles confient à un groupement d'intérêt économique, constitué entre celles d'entre elles ayant organisé au cours de l'année précédant l'année en cours au moins une réunion de courses ouverte à la prise de paris hors hippodromes à l'échelon national, la gestion pour leur compte des paris hippiques y compris les paris mentionnés au II de l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sous réserve que, pour l'organisation de la prise de paris hippiques en ligne, ce groupement ait obtenu l'agrément de l'Autorité nationale des jeux dans les conditions fixées par l'article 21 de cette loi.

Les statuts du groupement mentionné ci-dessus, dénommé " Pari mutuel urbain ", et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Ce groupement d'intérêt économique peut faire bénéficier de ses services toute société de courses, notamment assurer pour son compte la gestion du pari mutuel dans les hippodromes où elle organise des réunions.