Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.
Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021