Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 12/03/2020En vigueur depuis le 12 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 32

Version en vigueur depuis le 12/03/2020Version en vigueur depuis le 12 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.