Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 12/03/2020En vigueur depuis le 12 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 38

Version en vigueur depuis le 12/03/2020Version en vigueur depuis le 12 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux ou d'un organisme commun mentionné au I de l'article 12, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé du budget et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun des courses.