Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R613-44-8

Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Créé par Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 3

Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 613-23-2 est de quatre mois.

La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même alinéa est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette date intervient dès lors qu'aucune partie n'a présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 613-44-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020.