Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

JORF n°0108 du 10 mai 2011

En vigueur depuis le 23/03/2020En vigueur depuis le 23 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 23/03/2020Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

Modifié par Arrêté du 25 février 2020 - art. 1

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, à l'exception du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé pour lequel l'épreuve d'admissibilité consiste dans l'examen de l'expérience professionnelle du candidat.

Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves orales, écrites et sportives d'admission. Le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé comprend des épreuves d'admission.

Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole. A ce titre, le recours à des sujets distincts pour les centres d'examen très éloignés géographiquement de la métropole est autorisé.

Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :

1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2e zone : métropole ;

3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna).