Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article 6 ter

Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Création Arrêté du 28 février 2020 - art. 5

Lorsque la prise en charge de moins d'une journée justifie la facturation d'un GHS, elle donne lieu à facturation des GHS suivants :

1° Dès lors que les conditions prévues aux I, II et III de l'article 11 sont remplies, la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;

2° Dès lors que les conditions prévues au IV de l'article 11 sont remplies la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 bis du présent arrêté.