Arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des membres des commissions particulières de la Commission nationale du débat public, des délégués régionaux et des garants désignés par la CNDP

JORF n°0178 du 2 août 2019

En vigueur depuis le 29/02/2020En vigueur depuis le 29 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020

Modifié par Arrêté du 27 février 2020 - art. 16

Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 121-14 du code de l'environnement et allouée aux présidents et aux membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public est calculé sur la base de vacations. Le président de la commission particulière propose au président de la Commission nationale du débat public, pour chacun des membres de la commission particulière, le nombre d'heures consacrées à la préparation, au débat public lui-même et à la rédaction du compte rendu par chacun des membres de la commission.

Le président de la Commission nationale du débat public arrête le nombre de vacations allouées aux présidents et aux membres des commissions particulières du débat public en tenant compte des difficultés du débat ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par chacun d'entre eux.

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 55,20 euros bruts.

Le montant global de l'indemnité allouée au président et aux membres ne peut excéder respectivement 11 437 euros bruts hors taxe sur la valeur ajoutée et 8 576 euros bruts hors taxe sur la valeur ajoutée pour un débat public de quatre mois. Ces montants sont revalorisés au prorata de la durée réelle du débat lorsque le débat porte sur un plan ou programme ou lorsque sa durée est prolongée par décision de la Commission nationale du débat public. Dans certains cas exceptionnels, et sur décision motivée du collège de la Commission nationale du débat public, ces plafonds peuvent être majorés de vingt-cinq pour cent.