Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 22/03/2020En vigueur depuis le 22 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 22/03/2020Version en vigueur depuis le 22 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-174 du 26 février 2020 - art. 2

Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.

Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.

Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.

Pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.

Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.


Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n°2020-174, les articles 2 et 3 de ce décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.