Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 263

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Les demandes et déclarations qui, d'après le présent titre, sont à adresser au tribunal judiciaire, doivent être par écrit ou par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Le notaire commis par le tribunal peut dresser procès-verbal des demandes et déclarations et les soumettre au tribunal judiciaire.

La décision peut être rendue sans débat oral préalable. Les décisions qui rejettent une demande ou refusent une homologation sont à motiver.

Les décisions relatives au renvoi devant un notaire ou à l'homologation du partage judiciaire sont à signifier d'office à tous les intéressés. Les autres décisions non publiées sont à remettre en expédition à toutes les parties intéressées ou, sur ordonnance du tribunal, au notaire commis par le tribunal, à moins que la remise en minute ou par signification n'en ait été ordonnée.