Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 154

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Le juge du tribunal judiciaire, le greffier et le notaire ne peuvent enchérir, ni directement, ni par intermédiaire, à peine de nullité. Le débiteur est exclu des enchères.

A la requête d'un intéressé, l'adjudicataire est tenu de fournir immédiatement une caution convenable ou une autre garantie. S'il ne le fait pas ou s'il n'est pas autorisé à enchérir, il est procédé à de nouvelles enchères sur la mise encore valable d'un précédent enchérisseur ou, à son défaut, sur la mise à prix.