Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 08/02/2020En vigueur depuis le 08 février 2020

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Article 325-37

Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

L’association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.

L'association désigne une personne qui sera responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. Cette personne doit satisfaire aux conditions précisées par une instruction de l'AMF.

Les moyens matériels consistent notamment en :

1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque membre :

a) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne physique :

- les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ; et

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers ; ou

b) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale :

- les dénomination sociale et adresse de cette personne morale ;

- les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.

2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.