Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R53-1

Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 4

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ou des cours d'appel limitrophes ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.