Arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées dites zones délimitées compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants

En vigueur depuis le 02/02/2020En vigueur depuis le 02 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur depuis le 02/02/2020Version en vigueur depuis le 02 février 2020

Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 23

Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau sont, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure tout risque de chute, munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposent de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau.

Lorsque l'eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité sont prises contre les risques d'immersion profonde d'un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l'une des limites de dose mentionnées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-9 du code du travail.