Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

En vigueur depuis le 01/06/2001En vigueur depuis le 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

La réception de la demande d'attribution de la garde du véhicule donne lieu à la délivrance par l'autorité compétente pour donner mainlevée de la mise en fourrière au titulaire de l'inscription de gage d'une autorisation d'enlèvement. Le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'autorisation pour enlever le véhicule.

L'enlèvement est effectué selon les dispositions prévues aux articles R. 325-28, R. 325-30 (2e alinéa), R. 325-31 et R. 325-35. Il est constaté par une décharge signée au verso de l'autorisation par le créancier gagiste. Le certificat d'immatriculation, s'il a pu être appréhendé, est remis à celui-ci.