LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

JORF n°0158 du 8 juillet 2016

En vigueur depuis le 13/02/2020En vigueur depuis le 13 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 2023

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Article 72

Version en vigueur depuis le 13/02/2020Version en vigueur depuis le 13 février 2020

Modifié par Décret n°2020-112 du 11 février 2020 - art. 1

Un label centre culturel de rencontre est attribué à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d'une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution et de retrait du label.