LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)

JORF n°0035 du 11 février 2020

En vigueur depuis le 12/02/2020En vigueur depuis le 12 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2021

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Article 73

Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020


Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.
Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.