Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

En vigueur depuis le 01/02/2020En vigueur depuis le 01 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 5

Le fabricant ou le réparateur peut également faire effectuer la vérification primitive sous la forme d'un contrôle de ses instruments, soit par un organisme spécialisé désigné conformément à l'article 36 ci-après, soit par un organisme agréé conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie.

Le contrôle peut être un contrôle unitaire ou un contrôle statistique.

En l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification primitive prévue au présent article est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.