Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature

En vigueur depuis le 06/01/2020En vigueur depuis le 06 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 06/01/2020Version en vigueur depuis le 06 janvier 2020

Modifié par Arrêté du 28 novembre 2019 - art. 4

Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit parvenir à l'agent dans le délai de deux mois suivant la date de dépôt de sa demande et en tout état de cause au moins quinze jours avant la date sollicitée de départ en congés. Elle doit être motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration.