LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés (1)

JORF n°0171 du 25 juillet 2019

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 39 (V)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 219

II.-Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts s'entend de celui réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

IV.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.


Conformément au IX de l'article 39 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.