Article 2
Modifié par Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public fixe, après avis du comité technique, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par une restructuration de service et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration, dans la limite mentionnée à l'article 4.