Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 25

Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs d'académie, et à titre essentiellement précaire, soit :
D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;
D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;
De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ;
Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.