Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 25

Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur et confirmés dans les fonctions de conseiller pédagogique ou de maître d'école annexe et d'école et classes d'application les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret. Un arrêté du recteur d'académie les classe dans l'une des catégories mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus.