Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 15

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur de région académique peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois.

Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.