Décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l'éducation

En vigueur depuis le 11/04/2025En vigueur depuis le 11 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 11/04/2025Version en vigueur depuis le 11 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-322 du 8 avril 2025 - art. 8

Lorsque les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par un fonctionnaire, la première année d'exercice de ces fonctions est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.

Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Les conseillers en formation professionnelle dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur d'académie.

A cet effet, les conseillers en formation professionnelle sont évalués à l'issue de leur première année d'exercice dans leurs fonctions. Ils bénéficient d'un entretien qui donne lieu à compte-rendu écrit. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte notamment sur le bilan de la première année d'exercice, la manière de servir du conseiller et les perspectives de réalisation de ses missions.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation professionnelle leur soient retirées par décision du recteur d'académie dans l'intérêt du service.