Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

Dans la limite des autorisations budgétaires prévues à cet effet, le ministre répartit chaque année entre les académies les contingents de congés de mobilité pouvant être accordés au titre de l'année scolaire suivante, d'une part, aux enseignants du premier degré, d'autre part, aux autres agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Les recteurs d'académie répartissent entre les départements de chaque académie les contingents de congés de mobilité susceptibles d'être accordés aux personnels enseignants du premier degré.