Décret n°87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 18-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 18

Les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'Ecole nationale des chartes. Les compétences attribuées par ce décret au recteur de région académique sont exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.

Les instituts mentionnés à l'article 6 disposent d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'école. Le budget est élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3,4,17,19,21 et 38 du décret du 14 janvier 1994 précité.